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DROIT SYNDICAL Algérien

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DROIT SYNDICAL Algérien

TITRE I OBJET ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er. - La présente loi a pour objet de définir les modalités d'exercice du

droit syndical applicable à l'ensemble des travailleurs salariés et des

employeurs.

Art 2. - Les travailleurs salariés d'une part, et les employeurs d'autre part, de

mêmes professions, branches ou secteurs d'activité ont le droit de se

constituer en organisations syndicales à l'effet de défendre leurs intérêts

matériels et moraux.

Art 3. - Les travailleurs salariés d'une part, et les employeurs d'autre part, ont

le droit de fonder à cet effet des organisations syndicales ou d'adhérer, de

façon libre et volontaire, à des organisations syndicales existantes à la seule

condition de se conformer à la législation en vigueur et aux statuts de ces

organisations syndicales.

Art 4. - Les unions, fédérations et confédérations d'organisations syndicales

sont régies par les mêmes dispositions que celles qui s'appliquent aux

organisations syndicales.

Art 5. - Les organisations syndicales sont autonomes dans leur

fonctionnement et distinctes par leur objet et dénomination de toute

association à caractère politique.

Elles ne peuvent entretenir avec elles aucune relation qu'elle soit organique ou

structurelle, ni recevoir de subventions, dons et legs sous quelque forme que

ce soit de leur part, ni participer à leur financement, sous peine de l'application

des dispositions prévues aux articles 27 et 30 de la présente loi.

Toutefois, les membres de l'organisation syndicale sont libres d'adhérer

individuellement aux associations à caractère politique.

TITRE II CONSTITUTION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES

ORGANISATIONS SYNDICALES

CHAPITRE I CONSTITUTION

Art 6. - Les personnes visées à l'article 1er ci-dessus peuvent fonder une

organisation syndicale, si elles :

sont de nationalité algérienne d'origine ou acquise depuis dix

(10) ans au moins;

jouissent de leurs droits civils et civiques;

sont majeures,

n'ont pas eu un comportement contraire à la guerre de libération;

exercent une activité en relation avec l'objet de l'organisation

syndicale.

Art 7. - L'organisation syndicale se constitue à l'issue d'une assemblée

générale constitutive regroupant ses membres fondateurs.

Art 8. - L'organisation syndicale est déclarée constituée :

après dépôt d'une déclaration de constitution auprès de l'autorité publique

concernée, visée à l'article 10 ci-dessous;

après délivrance d'un récépissé d'enregistrement de la déclaration de

constitution délivré par l'autorité publique concernée au plus tard trente

(30) jours après le dépôt du dossier;

après accomplissement, aux frais de l'organisation syndicale, des

formalités de publicité dans, au moins, un quotidien national d'information.

Art 9. - La déclaration de constitution visée à l'article 8 ci-dessus est

accompagnée d'un dossier comprenant :

la liste nominative, la signature, l'état civil, la profession, le domicile des

membres fondateurs et des organes de direction et d'administration;

deux ( 2 ) exemplaires certifiés conformes des statuts;

le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.

Art 10. - La déclaration de constitution d'une organisation syndicale est

déposée, à la diligence de ses membres fondateurs, auprès :

du wali de la wilaya du siège, pour les organisations syndicales à vocation

communale, intercommunale ou wilayale;

du ministre chargé du travail, pour les organisations syndicales à vocation

interwilayale ou nationale.

Art 11. - Les organisations syndicales, légalement constituées à la date de

promulgation de la présente loi, sont dispensées de la déclaration de

constitution de l'organisation syndicale prévue à l'article 8.

CHAPITRE II DROITS ET OBLIGATIONS

Art 12. - Les membres d'une organisation syndicale ont les droits et

obligations fixés par la législation en vigueur et les statuts de ladite

organisation syndicale.

Art 13. - Tout membre d'une organisation syndicale a le droit de participer à la

direction et à l'administration de l'organisation dans le cadre de ses statuts, de

son règlement intérieur et des dispositions de la présente loi.

Art 14. - Les organes de direction de l'organisation syndicale sont élus et

renouvelés selon des principes démocratiques et conformément aux statuts et

règlements qui les régissent.

Art 15. - Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il est interdit à

toute personne morale ou physique de s'ingérer dans le fonctionnement d'une

organisation syndicale.

Art 16. - L'organisation syndicale acquiert la personnalité morale et la capacité

civile dès sa constitution conformément à l'article 8 ci-dessus et peut de ce fait

:

ester en justice et exercer devant les juridictions compétentes les droits

réservés à la partie civile en conséquence de faits en rapport avec son

objet et ayant porté préjudice aux intérêts individuels ou collectifs, moraux

et matériels de ses membres;

représenter ses membres devant toutes les autorités publiques;

conclure tout contrat, convention ou accord en rapport avec son objet;

acquérir, à titre gracieux ou onéreux, des biens meubles ou immeubles

pour l'exercice de ses activités prévues par son statut et son règlement

intérieur.

Art 17. - Les organisations syndicales sont tenues de faire connaître à

l'autorité publique concernée prévue à l'article 10 ci-dessus, toutes les

modifications apportées aux statuts et tous les changements intervenus dans

les organes de direction et/ou d'administration dans les trente (30) jours qui

suivent les décisions prises.

Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du

jour de leur publication dans, au moins, un quotidien national d'information.

Art 18. - Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, les

organisations syndicales ont le droit d'adhérer à des organisations syndicales

internationales, continentales et régionales qui poursuivent les mêmes buts ou

des buts similaires.

Art 19. - Dans le cadre de la législation en vigueur, l'organisation syndicale

peut éditer et diffuser des bulletins, revues, document d'information et

brochures en rapport avec son objet.

Art 20. - L'organisation syndicale est tenue de souscrire une assurance en

garantie des conséquences pécuniaires attachées à sa responsabilité civile.

CHAPITRE III STATUTS

Art 21. - Les statuts des organisations syndicales doivent énoncer, sous peine

de nullité, les dispositions suivantes:

l'objet, la dénomination et le siège de l'organisation;

le mode d'organisation et le champ de compétence territoriale;

les catégories de personnes, de professions, de branches ou de secteurs

d'activité visées par son objet;

les droits et obligations des membres et les conditions d'affiliation, de

retrait ou d'exclusion;

le mode électoral de désignation et de renouvellement des organes de

direction et d'administration ainsi que la durée de leurs mandats;

les règles relatives à la convocation et au fonctionnement des organes

délibérants;

les règles et procédures de contrôle de l'administration de l'organisation

syndicale;

les règles et procédures de contrôle et d'approbation des comptes de

l'organisation syndicale;

les règles définissant les procédures de dissolution volontaire de

l'organisation syndicale et celles relatives à la dévolution du patrimoine

dans ce cas.

Art 22. - Il est interdit aux organisations syndicales d'introduire dans leurs

statuts ou de pratiquer toute discrimination entre leurs membres de nature à

porter atteinte à leurs libertés fondamentales.

Art 23. - La qualité de membre d'une organisation syndicale s'acquiert par la

signature, par l'intéressé, d'un acte d'adhésion et est attestée par un document

délivré par l'organisation à l'intéressé.

CHAPITRE IV RESSOURCES ET PATRIMOINE

Art 24. - Les ressources des organisations syndicales sont constituées par:

les cotisations de leurs membres,

les revenus liés à leurs activités,

les dons et legs,

les subventions éventuelles de l'Etat.

Art 25. - Les organisations syndicales peuvent avoir des revenus liés à leurs

activités sous réserve que lesdits revenus soient exclusivement utilisés à la

réalisation des buts fixés par les statuts.

Art 26. - Les dons et legs avec charges et conditions ne sont acceptés par

l'organisation syndicale que si ces charges et conditions sont compatibles avec

le but assigné par les statuts et avec les dispositions de la présente loi.

Les dons et legs d'organisations syndicales ou d'organismes étrangers ne sont

recevables qu'après accord de l'autorité publique concernée qui en vérifie

l'origine, le montant, la compatibilité avec le but assigné par les statuts de

l'organisation syndicale et les contraintes qu'ils peuvent faire naître sur elle.

CHAPITRE V SUSPENSION ET DISSOLUTION

Art 27. - Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, sur requête de

l'autorité publique concernée et dans les conditions prévues à l'article 30 cidessous,

les juridictions compétentes peuvent prononcer la suspension de

toute activité de l'organisation syndicale et la mise sous scellés de ses biens.

Lesdites mesures cessent de plein droit en cas de rejet par la juridiction

compétente de la requête, nonobstant toute voie de recours.

Art 28. - La dissolution d'une organisation syndicale peut être volontaire ou

prononcée par voie judiciaire.

Art 29. - La dissolution volontaire est prononcée par les membres de

l'organisation syndicale ou leurs délégués régulièrement désignés et ce,

conformément aux dispositions statutaires.

Art 30. - La dissolution de l'organisation syndicale par voie judiciaire peut être

requise auprès des juridictions compétentes lorsqu'elle exerce une activité qui

contrevient aux lois en vigueur, autre que celles prévues dans ses statuts.

Art 31. - La dissolution judiciaire peut être prononcée par les juridictions

compétentes sur requête de l'autorité publique ou de toute autre partie lorsque

l'organisation syndicale exerce des activités qui contreviennent aux lois ou

autres que celles prévues par ses statuts.

Elle prend effet à la date de prononcé de la décision judiciaire nonobstant

toute voie de recours.

Art 32. - Sans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur, le

tribunal peut ordonner, à la requête du ministère public, la confiscation des

biens de l'organisation, objet d'une dissolution judiciaire.

Art 33. - En aucun cas, les biens de l'organisation syndicale dissoute ne

peuvent faire l'objet d'une dévolution aux sociétaires qui peuvent cependant

demander la reprise de leurs apports immobiliers en leur état au jour de la

dissolution.

La reprise des apports immobiliers est accordée conformément aux statuts.

TITRE III ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES

Art 34. - Les organisations syndicales de travailleurs salariés et d'employeurs

constituées légalement depuis au moins six (6) mois conformément aux

dispositions de la présente loi, sont considérées représentatives

conformément aux articles 35 à 37 ci-après.

Art 35. - Sont considérées représentatives au sein d'un même organisme

employeur, les organisations syndicales de travailleurs regroupant au moins

20 % de l'effectif total des travailleurs salariés couverts par les statuts desdites

organisations syndicales et/ ou ayant une représentation d'au moins 20 % au

sein du comité de participation lorsque ce dernier existe au sein de l'organisme

employeur concerné.

Les organisations syndicales citées à l'alinéa 1er ci-dessus sont tenues de

communiquer au début de chaque année civile, selon le cas, à l'employeur ou

à l'autorité administrative compétente, tous les éléments permettant à ces

derniers d'apprécier leur représentativité au sein d'un même organisme

employeur, notamment les effectifs de leurs adhérents et les cotisations de

leurs membres.

Lorsqu'un comité de participation existe au sein de l'organisme employeur, les

organisations syndicales concernées doivent communiquer également à

l'employeur le nombre de délégués élus à ce comité.

Art 36. - Sont considérées représentatives à l'échelle communale,

intercommunale, wilayale, interwilayale ou nationale, les unions, fédérations ou

confédérations de travailleurs salariés regroupant au moins 20 % des

organisations syndicales représentatives couvertes par les statuts desdites

unions, fédérations ou confédérations dans la circonscription territoriale

concernée.

Les organisations syndicales citées à l'alinéa 1er ci-dessus sont tenues de

communiquer à l'autorité administrative visée à l'article 10 de la présente loi,

les éléments permettant d'apprécier leur représentativité, notamment les

effectifs de leurs adhérents et les cotisations de leurs membres.

Art 37. - Sont considérées représentatives à l'échelle communale,

intercommunale, wilayale, interwilayale ou nationale, les unions, fédérations ou

confédérations d'employeurs regroupant au moins 20 % des employeurs

couverts par les statuts desdites unions, fédérations ou confédérations

d'employeurs et au moins 20 % des emplois y relatifs dans la circonscription

territoriale concernée.

Les unions, fédérations ou confédérations d'employeurs visées à l'alinéa cidessus

sont tenues de fournir à l'autorité administrative citée à l'article 10 de la

présente loi, les éléments permettant d'apprécier leur représentativité,

notamment le nombre de leurs adhérents et le nombre des emplois de ces

mêmes employeurs dans la circonscription territoriale concernée.

Art 37 bis. - En cas de non production des éléments permettant d'apprécier

leur représentativité dans un délai qui ne saurait excéder le 1er trimestre de

l'année civile considérée, les organisations syndicales en défaut peuvent ne

pas être considérées comme représentatives par les autorités mentionnées à

l'article 10 de la présente loi ainsi que par l'employeur ou l'autorité

administrative pour leurs organisations syndicales concernées au sein de

l'organisme employeur.

Tout contentieux et/ou litige nés suite à l'application des articles 35 à 37 bis cidessus

peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la juridiction compétente

qui statue dans un délai qui ne saurait excéder les soixante (60) jours, par

décision exécutoire, nonobstant opposition ou appel.

Art 38. - Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, les

organisations syndicales de travailleurs salariés représentatives au sein de

chaque organisme employeur ont les prérogatives suivantes :

participer aux négociations de conventions ou accords collectifs au sein

de l'organisme employeur;

participer à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail

et à l'exercice du droit de grève;

réunir les membres de l'association syndicale sur les lieux de travail ou

dans des locaux y attenant en dehors des heures de travail et

exceptionnellement, si l'accord de l'employeur est obtenu, pendant les

heures de travail;

informer les collectifs de travailleurs concernés par des publications

syndicales ou par voie d'affichage en des lieux appropriés réservés à cet

effet par l'employeur;

collecter sur les lieux de travail les cotisations syndicales auprès de leurs

membres selon des procédures convenues avec l'employeur;

promouvoir des actions de formation syndicale en direction de leurs

membres.

Art 39. - Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur et

en proportion de leur représentativité, les unions, fédérations ou

confédérations des travailleurs salariés et d'employeurs les plus

représentatives à l'échelle nationale :

sont consultées dans les domaines d'activité qui les concernent lors de

l'élaboration des plans nationaux de développement économique et social;

sont consultées en matière d'évaluation et d'enrichissement de la

législation et de la réglementation du travail;

négocient les conventions ou accords collectifs qui les concernent;

sont représentées aux conseils d'administration des organismes de

sécurité sociale;

sont représentées au conseil paritaire de la fonction publique et à la commission

nationale d'arbitrage institués au titre de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 relative

à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l'exercice du

droit de grève.

TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX

ORGANISATIONS SYNDICALES DE TRAVAILLEURS

SALARIES

CHAPITRE I REPRÉSENTATION SYNDICALE

Art 40. - Dans toute entreprise publique ou privée et leurs lieux de travail

distincts, lorsqu'elle en comporte, et dans tout établissement public, institution

ou administration publique, toute organisation syndicale représentative au

sens des articles 34 et 35 de la présente loi, peut créer une structure syndicale

conformément à ses statuts, pour assurer la représentation des intérêts

matériels et moraux de ses membres.

Art 41. - La structure syndicale visée à l'article 40 ci-dessus désigne, en son

sein, le ou les délégués syndicaux chargés de la représenter auprès de

l'employeur dans les limites et proportions suivantes :

20 à 50 travailleurs salariés 1 délégué

51 à 150 travailleurs salariés 2 délégués

151 à 400 travailleurs salariés 3 délégués

401 à 1.000 travailleurs salariés 5 délégués

1.001 à 4.000 travailleurs salariés 7 délégués

4.001 à 16.000 travailleurs salariés 9 délégués

plus de 16.000 travailleurs salariés 13 délégués

Art 42. - Lorsque aucune organisation syndicale ne remplit les conditions

prévues aux articles 35 et 40 de la présente loi, la représentation des

travailleurs salariés est assurée par des représentants élus directement par

l'ensemble des travailleurs salariés pour les besoins de la négociation

collective et la prévention et le règlement des conflits collectifs de travail, ceci

sur la base des proportions prévues ci-dessus.

La représentation des travailleurs salariés des organismes qui emploient

moins de vingt (20) travailleurs salariés est assurée par un seul représentant

élu directement par l'ensemble des travailleurs salariés pour les besoins de la

négociation collective et la prévention et le règlement des conflits de travail.

Art 43. - abrogé

Art 44. - Tout délégué syndical doit être âgé de vingt et un (21) ans révolus au

jour de son élection, jouir de ses droits civils et civiques et avoir une

ancienneté d'au moins une année dans l'entreprise ou dans l'établissement

public, l'institution ou l'administration publique concerné.

Art 45. - Les noms et prénoms du ou des délégués syndicaux sont notifiés à

l'employeur et à l'inspection du travail territorialement compétente dans les huit

(8) jours qui suivent leur élection.

 

CHAPITRE II FACILITES

Art 46. - Les délégués syndicaux ont le droit de disposer, mensuellement, d'un

crédit de dix (10) heures payées comme temps de travail pour l'exercice de

leur mandat.

Les délégués syndicaux peuvent cumuler et répartir entre eux les crédits

horaires mensuels qui leur sont accordés, après accord de l'employeur.

Art 47. - Le temps passé par les délégués syndicaux aux réunions

convoquées à l'initiative de l'employeur ou acceptées par celui-ci à leur

demande, n'est pas pris en compte pour le calcul du crédit horaire mensuel

alloué au titre de l'article 46 ci-dessus.

Ne sont pas également prises en compte les absences autorisées par

l'employeur pour permettre aux délégués syndicaux de participer aux

conférences et congrès des organisations syndicales et aux séminaires de

formation syndicale.

Art 47 bis. - L'employeur doit engager avec les organisations syndicales

représentatives dans l'organisme employeur des négociations concernant :

les conditions dans lesquelles leurs membres peuvent obtenir dans la limite

d'un quota déterminé par rapport aux effectifs de l'organisme employeur un

détachement en vue d'exercer, pendant une durée déterminée, des fonctions

de permanent au service de l'organisation syndicale à laquelle ils

appartiennent avec garantie de réintégration à leur poste de travail ou à un

poste de rémunération équivalente, à l'expiration de cette période;

• les conditions et les limites dans lesquelles les membres des structures

syndicales représentatives dans l'organisme employeur qui sont chargés

de responsabilités au sein de leurs structures syndicales précitées

peuvent s'absenter, sans perte de rémunération, pour participer aux

réunions statutaires de leurs organes dirigeants et pour exercer leurs

responsabilités;

• les conditions et les limites dans lesquelles les membres des structures

syndicales visées à l'article 40 ci-dessus, qui sont chargés de

responsabilités au sein de leurs organisations syndicales, peuvent

s'absenter, sans perte de rémunération, pour une participation justifiée à

des réunions syndicales tenues en dehors de l'organisme employeur.

Art 48. - L'employeur doit mettre à la disposition des organisations syndicales

représentatives visées à l'article 40 ci-dessus les moyens nécessaires pour la

tenue de leurs réunions et des tableaux d'affichage situés en des lieux

appropriés.

Lorsque l'organisation syndicale représentative dispose de plus de cent

cinquante (150) membres, un local approprié doit être mis à sa disposition par

l'employeur.

Art 49. - Les organisations syndicales de travailleurs salariés les plus

représentatives au niveau national, peuvent bénéficier des subventions de

l'État, dans le cadre de la législation en vigueur et selon des normes et

modalités déterminées par voie réglementaire.

CHAPITRE III PROTECTIONS

Art 50. - Nul ne peut pratiquer une discrimination quelconque à l'encontre d'un

travailleur lors de l'embauchage, de la conduite et de la répartition du travail,

de l'avancement, de la promotion dans la carrière, de la détermination de la

rémunération, ainsi qu'en matière de formation professionnelle et d'avantages

sociaux, en raison de ses activités syndicales.

Art 51. - Nul ne peut exercer sur les travailleurs des pressions ou menaces

allant à l'encontre de l'organisation syndicale et de ses activités.

Art 52. - Dans l'exercice de leurs activités professionnelles, les délégués

syndicaux sont soumis aux dispositions de la législation et de la

réglementation du travail.

Art 53. - Aucun délégué syndical ne peut faire l'objet, de la part de son

employeur, d'un licenciement, d'une mutation ou d'une sanction disciplinaire,

de quelque nature que ce soit, du fait de ses activités syndicales.

Les fautes de caractère strictement syndical sont de la compétence exclusive

des organisations syndicales.

Art 53 bis. - L'employeur n'a pas le droit d'infliger la sanction de révocation, de

mutation, ou toute autre sanction disciplinaire, en raison de ses activités

syndicales conformément à la législation en vigueur à tout membre d'un

organe exécutif de direction au sein de la structure syndicale visée à l'article

40 ci-dessus.

Art 54. - En cas de manquement, par un délégué syndical, aux dispositions de

l'article 52 ci-dessus, une procédure disciplinaire peut être engagée à son

encontre par son employeur, l'organisation syndicale concernée préalablement

informée.

Art 55. - Aucune mesure disciplinaire ne peut être prononcée par l'employeur

à l'encontre d'un délégué syndical, en violation de la procédure prévue à

l'article 54 ci-dessus.

Art 56. - Tout licenciement d'un délégué syndical intervenu en violation des

dispositions de la présente loi est nul et de nul effet.

L'intéressé est réintégré dans son poste de travail et rétabli dans ses droits sur

demande de l'inspecteur du travail dès que l'infraction est confirmée par ce

dernier.

En cas de refus manifeste de l'employeur de s'y conformer dans un délai de

huit (8) jours, l'inspecteur du travail dresse un procès-verbal et en saisit la

juridiction compétente qui statue par décision exécutoire dans un délai

n'excédant pas les soixante (60) jours, nonobstant opposition ou appel.

Art 57. - Les dispositions des articles 54 à 56 restent applicables aux délégués

syndicaux durant l'année qui suit l'expiration de leur mandat.

TITRE V DISPOSITIONS PÉNALES

Art 58. - Les infractions aux dispositions du titre IV de la présente loi

constituent des entraves au libre exercice du droit syndical et sont constatées

et poursuivies par les inspecteurs du travail conformément à la législation

relative à l'inspection du travail.

Art 59. - Toute entrave au libre exercice du droit syndical, tel que prévu par les

dispositions de la présente loi, notamment celles énoncées par son titre IV, est

punie d'une amende de 10.000 à 50.000 DA.

En cas de récidive, la peine est de 50.000 à 100.000 DA et d'un

emprisonnement de trente (30) jours à six (6) mois ou de l'une de ces deux

peines seulement.

Art 60. - Quiconque dirige, administre, fait partie ou favorise la réunion des

membres d'une organisation objet de dissolution, est puni d'une peine

d'emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 5.000

à 50.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art 61. - Sans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur,

quiconque fait obstacle à l'exécution d'une décision de dissolution, prise

conformément aux articles 31 à 33 ci-dessus, est puni d'une amende de 5.000

à 20.000 DA et d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois ou de l'une de

ces deux peines seulement.

TITRE VI DISPOSITIONS FINALES

Art 62. - Toute organisation régulièrement constituée à la date de

promulgation de la présente loi est tenue, avant le 31 décembre 1990, de

mettre ses statuts en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Art 63. - Les travailleurs salariés relevant de la défense et de la sécurité

nationale sont régis par des dispositions particulières.

Art 64. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et

notamment la loi n° 88-28 du 19 juillet 1988 relative aux modalités d'exercice

du droit syndical et l'ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux

rapports collectifs de travail dans le secteur privé.

Art 65. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République

algérienne démocratique et populaire.



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